Правилник за дейността

Règlement de la commission parlementaire mixte Algérie-Union européenne

RÈGLEMENT

de la Commission parlementaire mixte Algérie - Union européenne

La Commission parlementaire mixte Algérie - Union européenne (ci-après dénommée "la commission")

- considérant les relations étroites qui se sont développées, au cours des dernières années, entre le Parlement algérien et le Parlement européen, en particulier à travers le dialogue interparlementaire institutionnalisé dans le cadre des travaux menés au sein de la Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et de l'Union du Maghreb arabe du Parlement européen et dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP - UpM),

- vu l'Accord d'association conclu entre la Algérie d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, entré en vigueur en septembre 2005 et qui a fait l'objet d'une évaluation conjointe en 2016, ainsi que d'une série de recommandations pour améliorer sa mise en œuvre,

- vu les Priorités communes de partenariat adoptées lors du Conseil d'Association UE-Algérie du 13 Mars 2017, établissant un cadre de coopération politique renouvelé et une coopération renforcée, par le biais du : i) le dialogue politique, la gouvernance, l'état de droit et la promotion des droits fondamentaux ; ii) la coopération, le développement socio-économique et les échanges commerciaux, y inclus l'accès au marché unique européen ; iii) les questions énergétiques, l'environnement et le développement durable ; iv) le dialogue stratégique et sécuritaire ; v) la dimension humaine, y compris le dialogue culturel et inter-religieux, la migration et la mobilité,

- vu la Déclaration conjointe à l'occasion de la 11ème session du Conseil d'association UE - Algérie du 14 mai 2018, qui souligne que L'Union européenne et l'Algérie sont liées par un partenariat de longue date, dense et divers, qui a pour vocation d'œuvrer à la prospérité, au bien-être et à la sécurité de leurs peuples et qui renouvèle l'attachement à la mise en œuvre des Priorités communes de partenariat ainsi que l'engagement à approfondir les relations UE - Algérie dans le but de réaliser un espace commun de stabilité, de démocratie et de prospérité partagée,

- vu le rapport sur l'état des relations UE-Algérie dans le cadre de la PEV rénovée (6 avril 2018), qui réitère la disponibilité de l'Union européenne à dynamiser encore d'avantage le partenariat UE-Algérie et à accompagner l'Algérie dans des nombreux domaines,

- vu la décision de la Conférence des présidents des groupes politiques du Parlement européen du 11 janvier 2018,


ARRÊTE LE RÈGLEMENT SUIVANT:

Article 1

La commission a pour mission d'examiner tous les aspects des relations entre l'Union européenne et l'Algérie et, en particulier, l'application de l'Accord d'association ainsi que tous sujets d'intérêt mutuel.

Article 2

1. La commission est composée de 26 membres, 13 nommés par le Parlement européen et 13 par le Parlement algérien.

2. La durée du mandat des membres de la commission est arrêtée conformément aux normes et pratiques du Parlement européen et du Parlement algérien.

Article 3

1. Le bureau de la commission est composé du président de la délégation du Parlement européen à la Commission parlementaire mixte Algérie-Union européenne, du président de la délégation du Parlement algérien et d'un vice-président au sein de chaque délégation.

2. Le bureau peut se réunir chaque fois qu'il le juge nécessaire.

3. La commission est présidée alternativement par le président de la délégation du Parlement européen et par le président de la délégation du Parlement algérien.

4. Le président peut être remplacé, en cas de nécessité, par le premier ou le second vice-président de la délégation.

Article 4

1. Sur proposition du bureau de la commission, des recommandations peuvent être formulées à l'intention du Conseil d'association et des commissions compétentes du Parlement européen et du Parlement algérien.

2. Les recommandations sont réputées adoptées si elles obtiennent l'appui de la majorité de la délégation du Parlement européen et de la majorité de la délégation du Parlement algérien.

Article 5

1. La commission se réunit au moins une fois par an, alternativement dans l'un des lieux de travail du Parlement européen et au Parlement algérien.

2. Le projet d'ordre du jour, élaboré par les co-présidents, est adressé aux membres de la commission, deux semaines avant les réunions prévues.

3. Les réunions sont publiques, sauf lorsque la commission en décide autrement.

Article 6

Les membres du Conseil des ministres de l'Union européenne ainsi que de la Commission européenne et des membres du gouvernement algérien peuvent assister aux réunions publiques de la Commission et y prendre la parole, au même titre que les membres de celle-ci. Le président, après consultation du bureau, peut inviter d'autres personnes à assister aux réunions.

Article 7

1. Le secrétariat de la commission est à la charge du Secrétariat du Parlement européen et du Parlement algerien, la responsabilité d'organiser les réunions incombant à l'une ou l'autre partie selon le lieu où la commission se réunit.

2. Le secrétariat de la commission élabore le procès-verbal de chaque réunion pour adoption au début de la réunion suivante.

Article 8

Lors des réunions de la commission, les services de traduction et d'interprétation sont assurés, conformément aux décisions du bureau (et conformément aux réglementations internes du Parlement européen).

Article 9

1. Le Parlement algérien et le Parlement européen prennent en charge séparément les frais exposés du fait de leur participation aux réunions de la commission, pour ce qui est des frais de personnel, de voyage et de séjour.

2. Les frais liés à l'organisation pratique des réunions sont à la charge de la partie qui organise la réunion.

Article 10

1. Les modifications au présent règlement que la commission proposerait sont soumises à l'examen du Bureau du Parlement européen et de l'organe correspondant du Parlement algérien.

2. La commission adopte les modifications et ajouts à son règlement à la majorité des voix de l'ensemble des membres de chacune des parties.

Règlement de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne

RÈGLEMENT
de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne

La commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne (ci-après dénommée "la commission")

- considérant les relations étroites qui se sont développées, au cours des dernières années, entre le Parlement marocain et le Parlement européen, en particulier à travers le dialogue interparlementaire institutionnalisé dans le cadre des travaux menés au sein de la Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb du Parlement européen et dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP -UpM),
- vu l'accord d'association conclu entre le Maroc d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, et signé à Bruxelles le 26 février 1996,
- vu le document conjoint sur « le renforcement des relations bilatérales/Statut avancé », adopté par l'Union européenne et le Royaume du Maroc lors du Conseil d'Association du 13 octobre 2008,
- vu la décision de la Conférence des présidents des groupes politiques du Parlement européen du 21 janvier 2010,
- vu la déclaration conjointe adoptée lors du premier Sommet UE-Maroc du 7 mars 2010,


ARRÊTE LE RÈGLEMENT SUIVANT:

Article 1

La commission a pour mission d'examiner tous les aspects des relations entre la l'Union européenne et le Royaume du Maroc et, en particulier, l'application de l'accord d'association ainsi que tous sujets d'intérêt mutuel.

Article 2

1. La commission est composée de 13 membres nommés à parité par le Parlement européen et par le Parlement marocain.

2. La durée du mandat des membres de la commission est arrêtée conformément aux normes et pratiques du Parlement européen et du Parlement marocain.

Article 3

1. Le bureau de la commission est composé du président de la délégation du Parlement européen à la commission parlementaire mixte Union européenne-Maroc, du président de la délégation du Parlement marocain et d'un vice-président au sein de chaque délégation.

2. Le bureau peut se réunir chaque fois qu'il le juge nécessaire.

3. La commission est présidée alternativement par le président de la délégation du Parlement européen et par le président de la délégation du Parlement marocain.

4. Le président peut être remplacé, en cas de nécessité, par le premier ou le second vice-président de la délégation.

Article 4

1. Sur proposition du bureau de la commission, des recommandations peuvent être formulées à l'intention du Conseil d'association et des commissions compétentes du Parlement européen et du Parlement marocain.

2. Les recommandations sont réputées adoptées si elles obtiennent l'appui de la majorité de la délégation du Parlement européen et de la majorité de la délégation du Parlement marocain.

Article 5

1. La commission se réunit au moins une fois par an, alternativement dans l'un des lieux de travail du Parlement européen et au Parlement marocain.

2. Le projet d'ordre du jour, élaboré par les coprésidents, est adressé aux membres de la commission, deux semaines avant les réunions prévues.

3. Les réunions sont publiques, sauf lorsque la commission en décide autrement.

Article 6

Les membres du Conseil des ministres de l'Union européenne ainsi que de la Commission européenne et des membres du gouvernement marocain peuvent assister aux réunions publiques de la Commission et y prendre la parole, au même titre que les membres de celle-ci. Le président, après consultation du bureau, peut inviter d'autres personnes à assister aux réunions.

Article 7

1. Le secrétariat de la commission est à la charge du Secrétariat du Parlement européen et du Parlement marocain, la responsabilité d'organiser les réunions incombant à l'une ou l'autre partie selon l'enceinte où la commission se réunit.

2. Le secrétariat de la commission élabore le procès-verbal de chaque réunion pour adoption au début de la réunion suivante.

Article 8

Lors des réunions de la commission, les services de traduction et d'interprétation sont assurés, conformément aux décisions du bureau (et conformément aux réglementations internes du Parlement européen).

Article 9

1. Le Parlement marocain et le Parlement européen prennent en charge séparément les frais exposés du fait de leur participation aux réunions de la commission, pour ce qui est des frais de personnel, de voyage et de séjour.

2. Les frais liés à l'organisation pratique des réunions sont à la charge de la partie qui organise la réunion.

Article 10

1. Les modifications au présent règlement que la commission proposerait sont soumises à l'examen du Bureau du Parlement européen et de l'organe correspondant du Parlement marocain.

2. La commission adopte les modifications et ajouts à son règlement à la majorité des voix de l'ensemble des membres de chacune des parties.

Rules of the Tunisia-European Union Joint Parliamentary Committee

RULES OF PROCEDURE
of the Tunisia-European Union Joint Parliamentary Committee

The Tunisia-European Union Joint Parliamentary Committee (hereinafter 'the Committee')

- whereas in recent years a close relationship has developed between the Tunisian Parliament and the European Parliament, especially through institutionalised interparliamentary dialogue related to the work of the European Parliament Delegation for relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union and to the proceedings of the Parliamentary Assembly - Union for the Mediterranean (PA - UfM);
- 'whereas Tunisia is the most remarkable example of democratisation after the Arab uprisings but has been affected by ... [two] ISIL/Da'esh-proclaimed terrorist ... [attacks in] ... 2015, which ... [recall] the need for strong and continued support to the region's countries, in particular Tunisia' (European Parliament resolution of 9 July 2015);
- having regard to the Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Tunisia, of the other part, signed in Brussels on 17 July 1995;
having regard to the official launch, on 13 October 2015, of negotiations on a Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the European Union and Tunisia;
- having regard to the decision of 29 October 2015 by the Conference of Presidents, whose members include the chairs of the political groups in the European Parliament;


HAS ADOPTED THESE RULES OF PROCEDURE:

Rule 1

The role of the Committee shall be to consider all aspects of relations between the European Union and Tunisia, with particular reference to implementation of the Association Agreement, and any subjects of mutual interest.

Rule 2

1. The Committee shall consist of 26 members, 13 appointed by the European Parliament and 13 by the Tunisian Parliament.

2. The length of Committee members' term of office shall be laid down in accordance with the rules and practices of the European Parliament and the Tunisian Parliament.

Rule 3

1. The Committee bureau shall comprise the Chair of the European Parliament Delegation to the Tunisia-European Union Joint Parliamentary Committee, the Chair of the Tunisian Parliament delegation, and a Vice-Chair from each delegation.

2. The Bureau may meet whenever it thinks fit.

3. The Committee shall be chaired in turn by the Chair of the European Parliament delegation and the Chair of the Tunisian Parliament delegation.

4. Should the need arise, the First or Second Vice-Chair of a delegation may deputise for the Chair.

Rule 4

1. On a proposal from the Committee bureau, recommendations may be made to the Association Council and the relevant committees of the European Parliament and the Tunisian Parliament.

2. Such recommendations shall be deemed to have been adopted if they are supported by a majority of the members of the European Parliament delegation and a majority of the Tunisian Parliament delegation.

Rule 5

1. The Committee shall meet at least once a year, at a venue alternating between one of the European Parliament's places of work and the Tunisian Parliament.

2. The draft agenda, which shall be drawn up by the Co-Chairs, shall be sent to Committee members at least two weeks before the scheduled meeting date.

3. Meetings shall be held in public unless the Committee decides otherwise.

Rule 6

In addition to members of the Committee, members of the Council of the European Union or of the European Commission and representatives of the Tunisian Government may attend, and speak at, meetings held in public. The Chair, in consultation with the bureau, may invite other persons to attend meetings.

Rule 7

1. The Committee's secretariat shall be provided by the secretariats of the European Parliament and the Tunisian Parliament, each being responsible for organising Committee meetings held at its parliament.

2. The Committee secretariat shall take the minutes of each meeting, which shall be approved at the start of the following meeting.

Rule 8

Translation and interpreting services for Committee meetings shall be provided on the basis of bureau decisions (and in accordance with the internal rules of the European Parliament).

Rule 9

1. The Tunisian Parliament and the European Parliament shall separately defray any personnel, travel, and subsistence expenses arising from their participation in Committee meetings.

2. Expenditure incurred in the practical organisation of meetings shall be borne by the party hosting the meeting

Rule 10

1. Any amendments to these rules which the Committee may propose shall be submitted for consideration by the Bureau of the European Parliament and by its counterpart in the Tunisian Parliament.

2. The Committee shall adopt any amendments and additions to these Rules of Procedure by a majority of the votes cast by the total number of members representing each of the parties.