CHAPITRE 3 : RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA TENUE DES SÉANCES
Article 167 : Régime linguistique
1. Tous les documents du Parlement sont rédigés dans les langues officielles.
2. Tous les députés ont le droit, au Parlement, de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix. Les interventions dans une des langues officielles sont interprétées simultanément dans chacune des autres langues officielles et dans toute autre langue que le Bureau estime nécessaire.
3. L'interprétation est assurée, au cours des réunions de commission et de délégation, à partir des langues officielles utilisées et exigées par les membres titulaires et les membres suppléants de la commission ou de la délégation concernée, et vers ces langues.
4. Au cours des réunions de commission ou de délégation en dehors des lieux habituels de travail, l'interprétation est assurée à partir des langues des députés qui ont confirmé leur participation à la réunion, et vers ces langues. Ce régime peut être exceptionnellement assoupli. Le Bureau arrête les dispositions nécessaires.
5. Après la proclamation des résultats d'un vote, le Président statue sur d'éventuelles demandes portant sur des divergences alléguées entre les différentes versions linguistiques.