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Procédure : 2013/2130(INI)
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A7-0120/2014

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CRE 13/03/2014 - 14.13
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P7_TA(2014)0249

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Jeudi 13 mars 2014 - Strasbourg
Mise en œuvre du traité de Lisbonne en ce qui concerne le Parlement européen
P7_TA(2014)0249A7-0120/2014

Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 sur la mise en œuvre du traité de Lisbonne en ce qui concerne le Parlement européen (2013/2130(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu sa décision du 20 octobre 2010 sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne(1),

–  vu ses résolutions du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 2014(2) et du 4 juillet 2013 sur l'amélioration de l'organisation des élections au Parlement européen en 2014(3),

–  vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne(4),

–  vu les négociations en cours en vue de réviser l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles dans le domaine de la politique de sécurité et de défense(5),

–  vu sa résolution du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne(6),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission du commerce international, de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0120/2014),

A.  considérant que le traité de Lisbonne consolide la légitimité démocratique de l'Union européenne en renforçant le rôle du Parlement européen dans la procédure permettant d'aboutir à l'élection du président de la Commission européenne et à l'investiture de la Commission européenne;

B.  considérant que, selon la nouvelle procédure introduite par le traité de Lisbonne pour l'élection du président de la Commission européenne, le Parlement élit le président de cette dernière par un vote à la majorité des membres qui le composent;

C.  considérant que le traité de Lisbonne dispose que le Conseil européen devrait tenir compte du résultat des élections au Parlement européen avant de proposer un candidat à la présidence de la Commission et qu'il devrait consulter le Parlement européen nouvellement constitué à cet égard;

D.  considérant que chacun des principaux partis politiques européens procède actuellement à la désignation de son candidat à la présidence de la Commission;

E.  considérant que le président élu de la nouvelle Commission devrait exploiter sans réserve les prérogatives qui lui sont conférées par le traité de Lisbonne et prendre toutes les mesures qui s'imposent pour veiller au fonctionnement efficace de la prochaine Commission en dépit de sa taille, laquelle – vu les décisions rendues par le Conseil européen – ne diminuera pas comme l'envisageait le traité de Lisbonne;

F.  considérant que la responsabilité de la Commission devant le Parlement devrait être renforcée par la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union, ainsi que par la création d'une symétrie entre les majorités requises pour l'élection du président de la Commission et pour la motion de censure;

G.  considérant qu'il convient de renforcer le rôle du Parlement dans la définition de l'agenda législatif et d'appliquer sans réserve le principe inscrit dans le traité de Lisbonne visant à mettre sur pied d'égalité le Parlement et le Conseil dans les matières législatives;

H.  considérant qu'il y a lieu de réexaminer et d'améliorer les accords interinstitutionnels actuels à l'occasion de l'investiture de la nouvelle Commission;

I.   considérant que l'article 36 du traité sur l'Union européenne (traité UE) dispose que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (haut représentant) consulte régulièrement le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune et l'informe de l'évolution de ces politiques; considérant qu'il convient que le haut représentant veille à ce que les avis du Parlement soient dûment pris en considération;

J.  considérant que, dans sa déclaration sur la responsabilité politique(7), formulée à la suite de l'adoption de la décision du Conseil relative au SEAE, la haute représentante indique qu'elle examinera les dispositions en vigueur(8) concernant l'accès des députés au Parlement européen aux documents et informations classifiés portant sur la politique de sécurité et de défense et, au besoin, proposera de les aménager;

K.   considérant que l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) prévoit que le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure de négociation et de conclusion d'accords internationaux et que cette disposition s'applique également aux accords relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune;

Légitimité et responsabilité politique de la Commission

(Investiture et retrait de la Commission)

1.  souligne la nécessité de renforcer la légitimité démocratique, l'indépendance et le rôle politique de la Commission; indique que la nouvelle procédure selon laquelle le président de la Commission est élu par le Parlement européen renforcera la légitimité et le rôle politique de la Commission et qu'elle rendra plus important l'enjeu des élections européennes reliant plus directement le résultat des urnes à l'élection du président de la Commission;

2.  souligne que les perspectives de renforcement de la légitimité démocratique de l'Union européenne qu'offre le traité de Lisbonne devraient pleinement être exploitées, entre autres à travers la désignation par les partis politiques européens de candidats à la fonction de président de la Commission, en donnant ainsi une nouvelle dimension politique aux élections européennes et en reliant plus directement le choix des électeurs à l'élection du président de la Commission par le Parlement européen;

3.  prie instamment la prochaine Convention de repenser le mode de constitution de la Commission en vue de renforcer la légitimité démocratique de cette institution; prie instamment le prochain président de la Commission de s'interroger sur la façon dont la composition, la construction et les priorités politiques de cette institution peuvent renforcer l'idée d'une politique proche des citoyens;

4.  réaffirme que tous les partis politiques européens devraient désigner leurs candidats à la présidence de la Commission suffisamment à l'avance par rapport à la date prévue des élections européennes;

5.  attend des candidats à la présidence de la Commission qu'ils jouent un rôle significatif dans la campagne pour les élections européennes, en diffusant et en mettant en avant dans tous les États membres le programme politique de leur parti politique européen;

6.  renouvelle son invitation au Conseil européen à clarifier en temps voulu et avant les élections la manière dont il prendra en compte les élections au Parlement européen et respectera le choix des citoyens dans sa proposition de candidat à la fonction de président de la Commission, et, ce, dans le cadre des consultations à organiser entre le Parlement et le Conseil européen, conformément à la déclaration 11 annexée au traité de Lisbonne; renouvelle, dans ce contexte, son invitation au Conseil européen à convenir avec le Parlement des modalités des consultations visées à l'article 17, paragraphe 7, du traité UE et à garantir le bon déroulement du processus conduisant à l'élection du président de la Commission européenne, conformément à la déclaration 11 ad article 17, paragraphes 6 et 7, du traité sur l'Union européenne;

7.  demande qu'un maximum de membres de la prochaine Commission soient choisis parmi les députés élus au Parlement européen;

8.  soutient que le président élu de la Commission devrait se voir conférer davantage d'autonomie lorsqu'il s'agit de sélectionner les autres membres de la Commission; invite les gouvernements des États membres à proposer des listes de candidats où l'équilibre entre les hommes et les femmes soit garanti; demande instamment au président élu de la Commission d'insister auprès des gouvernements des États membres pour que les listes de candidats aux postes de membre de la Commission lui permettent d'assurer l'équilibre entre les hommes et les femmes au sein du collège et de rejeter toute proposition de candidat ne faisant pas la preuve de ses compétences générales, de son engagement européen ou de son incontestable indépendance;

9.  considère que, compte tenu de l'accord politique conclu lors de la réunion du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008, et compte tenu de la décision du Conseil européen du 22 mai 2013 concernant le nombre de membres de la Commission, il y aurait lieu de prendre des mesures supplémentaires, y compris la désignation de commissaires sans portefeuille ou la mise en place d'un système de vice‑présidents responsables de domaines d'action thématiques étendus et compétents pour coordonner les travaux de la Commission dans ces domaines, pour accroître l'efficacité du fonctionnement de la Commission, sans préjudice du droit de nommer un commissaire par État membre ni du droit de vote de l'ensemble des commissaires;

10.  invite la prochaine Convention à revoir la question du nombre de membres de la Commission, ainsi que celle de son organisation et de son fonctionnement;

11.  estime que la composition de la Commission européenne doit assurer la stabilité du nombre et du contenu des portefeuilles tout en garantissant l'équilibre du processus de prise de décisions;

12.  souligne que, comme indiqué dans le paragraphe 2 de l'accord-cadre relatif aux relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, le candidat à la présidence de la Commission devrait être tenu d'exposer au Parlement, après sa désignation par le Conseil européen, les orientations politiques de son mandat, pour qu'il puisse ensuite être procédé à un échange de vues approfondi avant l'élection par le Parlement du candidat proposé;

13.  invite instamment le futur président désigné de la Commission à prendre dûment en considération les propositions et recommandations relatives à la législation de l'Union européenne avancées par le Parlement sur la base de rapports d'initiative ou de résolutions qui ont reçu l'appui d'une vaste majorité des députés européens et auxquelles l'ancienne Commission n'a pas donné suite de façon satisfaisante au terme de son mandat;

14.  considère que, dans le cadre d'une future révision des traités, la majorité actuellement requise au titre de l'article 234 du traité FUE pour déposer une motion de censure contre la Commission devrait être abaissée, de sorte que seule la majorité simple des députés au Parlement européen soit requise, sans mettre en péril le fonctionnement des institutions;

15.  considère qu'en plus de la responsabilité collective du collège pour les actions de la Commission, les membres de la Commission devraient pouvoir être tenus responsables individuellement des actions de leur direction générale;

Initiative législative et activité législative

(Compétences et contrôle parlementaires)

16.  souligne que le traité de Lisbonne devait constituer un pas en avant pour veiller à ce que les procédures de prise de décision soient plus transparentes et démocratiques, reflétant ainsi la volonté affichée dans le traité de rapprocher les peuples d'Europe, procédures dans le cadre desquelles les décisions sont prises de façon aussi ouverte que faire se peut, et aussi proche que possible des citoyens, en renforçant le rôle du Parlement européen et des parlements nationaux, prévoyant ainsi des procédures plus démocratiques et transparentes pour l'adoption des actes de l'Union, qui sont essentielles étant donné l'incidence que ces actes ont sur les citoyens et les entreprises; fait observer toutefois que la réalisation de cet objectif démocratique est entravée si les institutions de l'Union ne respectent pas les compétences les unes des autres, les procédures établies par les traités et le principe de coopération loyale;

17.  souligne la nécessité d'une coopération loyale entre les institutions participant à la procédure législative en ce qui concerne l'échange de documents, tels que les avis juridiques, afin de permettre un dialogue constructif, franc et juridiquement valable entre les institutions.

18.  note que, depuis l'entrée en vigueur du traité FUE, la Parlement a démontré qu'il était un colégislateur engagé et responsable et que les interactions entre le Parlement et la Commission sont, dans l'ensemble, positives et fondées sur une communication aisée et une approche coopérative;

19.  observe que, si l'évaluation générale des relations interinstitutionnelles entre le Parlement et la Commission est positive, il reste un certain nombre de problèmes et de lacunes qui réclament une attention plus soutenue et des mesures plus fermes;

20.  relève que le souci de l'efficacité ne doit pas signifier un affaiblissement de la qualité de la législation ou un abandon par le Parlement de ses propres objectifs; estime que ce souci de l'efficacité doit s'accompagner du maintien du niveau de législation approprié en conservant le catalogue des objectifs propres au Parlement, tout en veillant à élaborer une législation de qualité qui réponde à des besoins clairement déterminés et respecter le principe de subsidiarité;

21.  souligne que le défi de la transparence est permanent et commun à toutes les institutions, notamment dans les accords négociés en première lecture; remarque que le Parlement a relevé ce défi en adoptant les nouveaux articles 70 et 70 bis de son règlement;

22.  demeure préoccupé par les problèmes qui subsistent dans l'application de la procédure législative ordinaire, plus particulièrement dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), de la politique commune de la pêche (PCP) et de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ("programme de Stockholm"), ainsi que dans l'alignement des actes juridiques relevant de l'ancien troisième pilier sur la hiérarchie des normes du traité de Lisbonne et, d'une manière générale, vis-à-vis de l'"asymétrie" permanente en ce qui concerne la transparence de la participation de la Commission au travail préparatoire des deux branches de l'autorité législative; à cet égard, souligne l'importance d'adapter les méthodes de travail du Conseil, de manière à permettre à des représentants du Parlement de participer à certaines de ses réunions lorsque cela se justifie en vertu du principe de coopération loyale entre les institutions;

23.  souligne que le choix de la bonne base juridique, confirmé par la Cour de justice, est une question de nature constitutionnelle, étant donné qu'il détermine l'existence et l'étendue de la compétence de l'Union européenne, les procédures à suivre et les compétences respectives des acteurs institutionnels participant à l'adoption d'un acte; déplore par conséquent que le Parlement ait dû à plusieurs reprises saisir la Cour de justice pour faire annuler des actes adoptés par le Conseil en raison du choix de la base juridique, notamment deux actes adoptés au titre du "troisième pilier", désormais obsolète, longtemps après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne(9);

24.  met en garde contre le fait de contourner le droit à légiférer du Parlement en intégrant, dans des propositions d'actes du Conseil, des dispositions qui devraient être soumises à la procédure législative ordinaire, en utilisant de simples lignes directrices de la Commission ou des actes délégués ou d'exécution non applicables, ou en ne proposant pas les textes législatifs nécessaires à la mise en œuvre de la politique commerciale commune (PCC) ou des accords internationaux de commerce et d'investissement;

25.  demande à la Commission de mieux exploiter la phase pré-législative – en tirant parti notamment des précieuses données recueillies sur la base des livres verts et des livres blancs –, et de fournir au Parlement européen une information aussi régulière que celle dispensée au Conseil à propos des travaux préparatoires exécutés par ses services;

26.  considère que le Parlement devrait continuer de développer et exploiter sans réserve sa structure autonome pour évaluer l'impact de toute adaptation ou modification substantielle apportée à la proposition originale déposée par la Commission;

27.  souligne que le Parlement européen devrait également renforcer son évaluation autonome des incidences sur les droits fondamentaux des propositions législatives et amendements à l'examen dans le cadre du processus législatif et établir des mécanismes visant à surveiller les violations des droits de l'homme;

28.  regrette que, si la Commission endosse formellement ses responsabilités en répondant dans les trois mois aux demandes d'initiatives législatives du Parlement, elle n'en a pas pour autant toujours proposé de suivi réel et substantiel;

29.  demande que, lors de la prochaine révision des traités, le droit d'initiative législative qui revient au Parlement soit pleinement reconnu en prévoyant l'obligation pour la Commission de suivre toutes les demandes déposées par le Parlement conformément à l'article 225 du traité FUE en présentant une proposition législative dans un délai raisonnable;

30.  estime qu'à l'occasion de la prochaine révision des traités, le pouvoir de la Commission de retirer une proposition législative devrait être réservé aux seules situations où, à la suite de l'adoption en première lecture de la position du Parlement, ce dernier reconnaît que ladite proposition ne se justifie plus du fait de circonstances nouvelles;

31.  souligne que le Parlement européen a salué, dans le principe, l'introduction des actes délégués à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, étant donné que ceux-ci offrent davantage de possibilités de contrôle, mais ajoute que l'octroi de cette délégation de pouvoirs ne constitue jamais une obligation, pas plus que ne l'est l'octroi des compétences d'exécutions visées à l'article 291; admet que le recours aux actes délégués devrait être envisagé dans les situations qui nécessitent de la souplesse et de l'efficacité et lorsque la procédure législative ordinaire ne permet pas cette souplesse et cette efficacité, et à condition que l'objectif, le contenu, la portée et la durée de cette délégation soient définis de façon explicite et que l'acte de base fixe clairement les conditions auxquelles la délégation est soumise; s'inquiète de la propension du Conseil à insister sur l'utilisation d'actes d'exécution pour des dispositions pour lesquelles l'acte de base ou le recours à des actes délégués devraient suffire; souligne que le législateur ne peut décider d'autoriser le recours aux actes d'exécution que pour l'adoption d'éléments qui ne traduisent pas une orientation politique précise; souligne que l'article 290 limite explicitement la portée des actes délégués aux éléments non essentiels d'un acte législatif et que, par conséquent, les actes délégués ne peuvent porter sur des règles essentielles à l'objet de la législation en question;

32.  attire l'attention sur la nécessité d'opérer une distinction nette entre les éléments essentiels d'un acte législatif, qui ne peuvent être déterminés que par l'autorité législative dans l'acte lui-même, et les éléments non essentiels, qui peuvent être complétés ou modifiés au moyen d'actes délégués;

33.  reconnaît que les actes délégués peuvent constituer un outil souple et efficace; souligne l'importance du choix entre actes délégués et actes d'exécution du point de vue du respect des exigences du traité tout en tenant compte de la préservation des prérogatives réglementaires du Parlement, et réitère sa demande à la Commission et au Conseil de convenir avec le Parlement de la définition de critères pour l'application des articles 290 et 291 du traité FUE, afin que les actes d'exécution ne soient pas utilisés à la place des actes délégués;

34.  invite instamment la Commission à faire participer de manière appropriée le Parlement dans la phase préparatoire des actes délégués et de fournir à ses membres toutes les informations utiles, conformément au paragraphe 15 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne;

35.  demande à la Commission de respecter l'accord-cadre portant sur l'accès des experts du Parlement aux réunions d'experts de la Commission, en empêchant de les considérer comme des réunions des comités "comitologie" lorsqu'elles abordent des questions qui ne relèvent pas des mesures d'exécution au sens du règlement (UE) nº 182/2011;

36.  met l'accent sur la portée et les implications particulières de l'inclusion de la charte des droits fondamentaux dans le traité de Lisbonne; fait remarquer que la charte est devenue juridiquement contraignante pour les institutions de l'Union européenne et pour les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre du droit de l'Union et qu'elle convertit donc des valeurs fondamentales en droits concrets;

37.  rappelle que le traité de Lisbonne introduit le nouveau droit de lancer une "initiative citoyenne européenne"; souligne la nécessité de supprimer tous les obstacles techniques et bureaucratiques qui continuent d'entraver le recours efficace à l'initiative et encourage la participation active des citoyens à la définition des politiques de l'UE;

38.  souligne le rôle plus important donné aux parlements nationaux par le traité de Lisbonne et souligne qu'en sus du rôle de suivi du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité qui leur incombe, ils peuvent apporter leur contribution de façon positive dans le cadre du dialogue politique; estime que le rôle actif que les parlements nationaux peuvent jouer en guidant les membres du Conseil des ministres et la bonne coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux peuvent contribuer à créer un contrepoids parlementaire sain à l'exercice du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de l'Union européenne; renvoie également aux avis motivés présentés par les parlements nationaux au titre de l'article 7, paragraphe 2, du protocole n° 2, selon lesquels la vaste portée de la délégation visée à l'article 290 du traité FUE dans une proposition d'acte ne permet pas d'évaluer si, oui ou non, la réalité législative concrète serait conforme au principe de subsidiarité.

Relations internationales

(Compétences et contrôle parlementaires)

39.  rappelle que le traité de Lisbonne a accru le rôle et les pouvoirs du Parlement européen dans le domaine des accords internationaux et souligne qu'à ce jour, les accords internationaux couvrent de plus en plus souvent des domaines qui touchent à la vie quotidienne des citoyens et qui, traditionnellement, ainsi qu'au titre du droit primaire de l'Union européenne, relèvent de la procédure législative ordinaire; estime qu'il est essentiel que l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE, qui dispose que le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure pour la conclusion d'accords internationaux, soit appliqué d'une manière compatible avec l'article 10 du traité UE, au titre duquel le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative, ce qui requiert de la transparence et des débats démocratiques sur les questions devant être réglées;

40.  observe que le rejet des accords SWIFT et ACAC ont illustré les prérogatives nouvellement acquises par le Parlement;

41.  souligne, conformément à l'article 18 du traité UE, les responsabilités du haut représentant/vice-président d'assurer la cohérence des actions extérieures de l'Union européenne; souligne en outre que le haut représentant/vice-président est, conformément aux articles 17 et 36 du traité UE, responsable devant le Parlement et a des obligations à son égard;

42.  rappelle, en ce qui concerne les accords internationaux, la prérogative du Parlement de demander au Conseil de ne pas autoriser l'ouverture de négociations avant que le Parlement ait exprimé sa position sur une proposition de mandat de négociation, et estime qu'il convient d'envisager un accord-cadre avec le Conseil;

43.  souligne la nécessité d'assurer que le Parlement soit informé préalablement par la Commission des intentions de cette dernière d'entamer des négociations internationales, qu'il puisse réellement exprimer un avis éclairé sur les mandats de négociation et que son avis soit pris en compte; insiste pour que les accords internationaux prévoient les conditions nécessaires afin de respecter l'article 21 du traité UE;

44.  attache une importance particulière à l'insertion de clauses relatives aux droits de l'homme dans les accords internationaux et de chapitres consacrés au développement durable dans les accords de commerce et d'investissement, et fait part de sa satisfaction en ce qui concerne les initiatives du Parlement en vue de l'adoption des feuilles de route concernant les conditions essentielles; rappelle à la Commission la nécessité de tenir compte de l'avis et des résolutions du Parlement et de fournir des retours d'informations sur la manière dont ils ont été intégrés dans les négociations sur les accords internationaux et dans les projets de législation; exprime l'espoir que les instruments nécessaires pour développer la nouvelle politique d'investissement de l'Union soient opérationnels en temps utile;

45.  demande, conformément à l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE, que le Parlement soit immédiatement tenu pleinement et précisément informé à tous les stades des procédures de conclusion d'accords internationaux, y compris d'accords dans le domaine de la PESC, et ait accès, dans le respect des procédures et conditions applicables, aux textes qui servent de base de négociation à l'Union, de sorte qu'il soit en mesure de prendre une décision finale en toute connaissance de cause; insiste sur la nécessité, pour que cette disposition soit opportune, d'octroyer aux membres pertinents des commissions l'accès aux mandats de négociation et aux autres documents de négociation utiles;

46.  estime que, tout en respectant le principe selon lequel l'approbation d'accords internationaux par le Parlement ne peut dépendre d'aucune condition, ce dernier peut formuler des recommandations sur l'application effective de ces accords; demande, à cet égard, à la Commission de lui soumettre régulièrement des rapports sur la mise en œuvre des accords internationaux, y compris en ce qui concerne les conditions relatives aux droits de l'homme et d'autres conditions des accords concernés;

47.  rappelle la nécessité d'éviter l'application provisoire d'accords internationaux avant leur approbation par le Parlement, à moins que ce dernier accepte de faire une exception; souligne que les règles nécessaires à l'application interne des accords internationaux ne peuvent être adoptées unilatéralement par le Conseil lorsqu'il décide de conclure un accord, et qu'il convient de pleinement respecter les procédures législatives applicables en vertu des traités;

48.  réaffirme la nécessité pour le Parlement d'adopter les mesures nécessaires pour surveiller la mise en œuvre des accords internationaux;

49.  insiste sur le fait que le Parlement devrait avoir le droit de s'exprimer à propos des décisions visant à suspendre des accords internationaux ou à se retirer de ceux-ci, lorsque leur conclusion a nécessité l'approbation du Parlement;

50.  invite la haute représentante/vice-présidente, conformément à sa déclaration sur la responsabilité politique, à consulter davantage, et ce de manière systématique et au préalable, le Parlement au sujet de nouveaux documents stratégiques, documents politiques et mandats;

51.  invite, conformément à l'engagement formulé par la haute représentante/vice-présidente dans sa déclaration sur la responsabilité politique, à conclure au plus vite les négociations relatives à un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant l'accès du Parlement européen à des informations classifiées détenues par le Conseil et le Service européen pour l'action extérieure dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune;

52.  réitère sa demande aux délégations de l'Union de soumettre des rapports politiques à l'attention des responsables clés du Parlement sous certaines conditions d'accès;

53.  invite à adopter un protocole d'accord quadripartite entre le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le SEAE concernant la fourniture cohérente et effective d'informations dans le domaine des relations extérieures;

54.  rappelle que le Parlement européen est à présent un véritable acteur institutionnel dans le domaine des politiques de sécurité et qu'il a donc le droit de participer activement à la détermination des caractéristiques et des priorités de ces politiques et à l'évaluation des instruments mis en place dans ce domaine, ce processus devant être mené conjointement par le Parlement européen, les parlements nationaux et le Conseil; estime que le Parlement européen doit jouer un rôle déterminant dans l'évaluation et la définition des politiques de sécurité intérieure, celles-ci ayant de grandes conséquences sur les droits fondamentaux de toutes les personnes résidant dans l'Union européenne; souligne, par conséquent, la nécessité de veiller à ce que ces politiques relèvent de la compétence de la seule institution européenne directement élue en ce qui concerne l'examen et le contrôle démocratique;

55.  souligne que le traité FUE a élargi le champ d'application des compétences exclusives de l'Union dans le domaine de la PCC, qui englobe désormais non seulement tous les aspects commerciaux mais aussi les investissements directs étrangers; souligne le fait que le Parlement est maintenant pleinement compétent pour prendre des décisions avec le Conseil en matière de législation et d'approbation des accords de commerce et d'investissement;

56.  souligne l'importance, pour les institutions européennes, de coopérer de manière loyale et efficace, dans le cadre de leurs compétences respectives, lors de l'examen de la législation et des accords internationaux, afin d'anticiper les tendances commerciales et économiques, de mettre en évidence les priorités et les options, d'établir des stratégies à moyen et long termes, de définir des mandats pour les accords internationaux, d'analyser, de rédiger et d'adopter des textes législatifs et de suivre la mise en œuvre des accords de commerce et d'investissement, ainsi que les initiatives à long terme dans le domaine de la PCC;

57.  souligne l'importance de poursuivre le processus de développement de capacités efficaces, y compris l'affectation du personnel et des ressources financières nécessaires, afin de définir activement et d'atteindre les objectifs politiques dans le domaine du commerce et des investissements, tout en veillant à la sécurité juridique, à l'efficacité de l'action extérieure de l'Union européenne et au respect des principes et objectifs inscrits dans les traités;

58.  souligne la nécessité de veiller à un flux continu d'informations opportunes, précises, complètes et impartiales permettant de procéder à une analyse de haute qualité nécessaire pour renforcer les capacités et des décideurs du Parlement et leur sentiment d'appropriation et pour renforcer la synergie interinstitutionnelle dans le domaine de la PCC, tout en veillant à ce que le Parlement soit informé exhaustivement et précisément à toutes les étapes, notamment en ayant accès aux textes de négociation de l'Union moyennant des procédures et des conditions appropriées, en amenant la Commission à être proactive et à faire de son mieux pour que les informations circulent; souligne en outre qu'il est important d'informer le Parlement en vue d'éviter la survenue de situations peu souhaitables, susceptibles de donner lieu à des malentendus entre les institutions; apprécie à cet égard les séances d'information technique que la Commission organise régulièrement sur un certain nombre de sujets; déplore le fait qu'à un certain nombre d'occasions, des informations pertinentes sont parvenues au Parlement par des voies détournées plutôt qu'en provenance de la Commission;

59.  rappelle la nécessité, pour les institutions, de coopérer pour ce qui est de la mise en œuvre des traités, du droit dérivé et de l'accord-cadre, et la nécessité pour la Commission de travailler de manière indépendante et transparente tout au long de la préparation, de l'adoption et de la mise en œuvre de la législation dans le domaine de la PCC, et considère que son rôle est essentiel dans l'ensemble du processus;

Dynamique constitutionnelle

(Relations interinstitutionnelles et accords interinstitutionnels)

60.  souligne qu'en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du traité UE, la Commission est tenue de prendre des initiatives en vue de conclure des accords interinstitutionnels sur la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union; attire l'attention sur la nécessité d'impliquer plus tôt non seulement le Parlement, mais aussi le Conseil, dans la préparation du programme de travail annuel de la Commission et insiste sur l'importance d'aboutir à une programmation réaliste et crédible, susceptible d'être efficacement mise en œuvre et de former la base de la planification interinstitutionnelle; est d'avis qu'afin d'augmenter la responsabilité politique de la Commission et du Parlement, un examen à mi-parcours des actions réalisées dans le cadre du mandat annoncé par la Commission pourrait être envisagé;

61.  rappelle que l'article 17, paragraphe 8, du traité UE consacre expressément le principe de responsabilisation politique de la Commission devant le Parlement européen, qui est un principe fondamental pour le bon fonctionnement du système politique de l'Union;

62.  souligne que, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du traité UE, le Parlement a le droit d'initier une modification du traité et qu'il utilisera ce moyen pour présenter de nouvelles idées pour l'avenir de l'Europe et le cadre institutionnel de l'Union;

63.  estime que l'accord-cadre conclu entre le Parlement et la Commission, ainsi que ses mises à jour régulières, sont essentielles au renforcement et au développement d'une coopération structurée entre les deux institutions;

64.  se félicite que l'accord-cadre adopté en 2010 ait considérablement renforcé la responsabilité politique de la Commission vis-à-vis du Parlement;

65.  souligne que les dispositions portant sur le dialogue et l'accès à l'information permettent d'accroître le contrôle parlementaire des activités de la Commission, en contribuant ainsi à ce que le Parlement et le Conseil soient traités sur un pied d'égalité par la Commission;

66.  observe que certaines dispositions de l'accord-cadre actuel doivent encore être mises en œuvre et renforcées; suggère que le Parlement sortant fixe l'orientation générale de cette amélioration, de sorte que ces propositions puissent être soumises au nouveau Parlement pour examen;

67.  invite la Commission à réfléchir de manière constructive avec le Parlement sur l'accord-cadre existant et sur sa mise en œuvre, en accordant une attention particulière à la négociation, à l'adoption et à la mise en œuvre des accords internationaux;

68.  considère que ce mandat devrait explorer pleinement les possibilités qu'offrent les traités actuels en ce qui concerne le renforcement de la responsabilité politique de l'exécutif et la rationalisation des dispositions actuelles relatives à la coopération législative et politique;

69.  rappelle qu'un certain nombre de questions, au rang desquelles les actes délégués, les mesures d'exécution, les analyses d'impact, le traitement des initiatives législatives et des questions parlementaires, doivent être actualisées à la lumière de l'expérience acquise au cours de la présente législature;

70.  déplore que ses appels répétés en vue de la renégociation de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" de 2003 visant à prendre en considération le nouvel environnement législatif créé par le traité de Lisbonne, à consolider les bonnes pratiques existantes et à actualiser l'accord conformément au programme pour une réglementation intelligente soient restés sans réponse;

71.  invite le Conseil des ministres à exprimer sa position vis-à-vis de la possibilité de participer à un accord tripartite avec le Parlement et la Commission en vue d'avancer sur les questions déjà évoquées dans l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer";

72.  estime que les questions concernant exclusivement les relations entre le Parlement et la Commission devraient rester soumises à un accord-cadre bilatéral; souligne que le Parlement ne pourra se satisfaire de dispositions en retrait des avancées qui ont été enregistrées au titre de l'accord-cadre actuel;

73.  considère que l'un des principaux défis du cadre constitutionnel introduit par le traité de Lisbonne est le risque que la méthode intergouvernementale menace la "méthode communautaire", et que le rôle du Parlement et de la Commission se trouvent de ce fait amoindris au profit des institutions représentant les gouvernements des États membres;

74.  fait observer que l'article 2 du traité UE dresse la liste des valeurs communes sur lesquelles se fonde l'Union; estime que le respect de ces valeurs doit être correctement assuré à la fois par l'Union et par les États membres; souligne qu'un système législatif et institutionnel approprié devrait être établi afin de protéger les valeurs de l'Union;

75.  invite toutes les institutions de l'Union ainsi que les gouvernements et les parlements des États membres à s'appuyer sur le nouveau cadre institutionnel et juridique créé par le traité de Lisbonne de manière à élaborer ensemble une politique intérieure globale en matière de droits de l'homme pour l'Union garantissant des mécanismes de responsabilité efficaces au niveau national et au niveau de l'Union pour lutter contre les violations des droits de l'homme;

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76.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO C 70 E du 8.3.2012, p. 98.
(2)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0462.
(3)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0323.
(4)JO L 304 du 20.11.2010, p 47.
(5)JO C 298 du 30.11.2002, p. 1.
(6)JO C 212 E du 5.8.2010, p. 37.
(7)JO C 210 du 3.8.2010, p. 1.
(8)Accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (JO C 298 du 30.11.2002, p. 1).
(9)Voir la décision 2013/129/UE du Conseil du 7 mars 2013 mettant la 4-méthylamphétamine sous contrôle, et la décision d'exécution 2013/496/UE du Conseil du 7 octobre 2013 soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle.

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