La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - Belgique

Studija 03-03-2020

Cette étude fait partie d’un projet plus global qui a le but d’analyser depuis une perspective de droit comparé la ratification des traités internationaux dans différents États. L'objet de cette étude est d’examiner la ratification des traités internationaux en droit belge, en particulier le régime juridique applicable, la procédure et une estimation des temps nécessaires pour la ratification. Pour ce faire, après une introduction générale, sont examinées les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure d’adoption des traités, la répartition des compétences entre les différents acteurs impliqués, ainsi que les étapes principales de la procédure de conclusion des traités. D'un côté la Belgique est un produit du droit international. Sa genèse explique sa grande réceptivité pour le droit international. D'un autre côté, le fédéralisme est pour ce Royaume un véritable prisme à travers lequel ne peuvent dorénavant échapper la politique et le droit et les relations internationales n'y font pas exception. Ainsi, l’ordre juridique belge s’est doté d’une conception particulièrement poussée de l’adage in foro interno, in foro externo, conception qui permet aux différentes entités fédérées du pays de conclure à leur niveau leurs propres traités, et corrélativement d’entretenir des relations internationales. Certes que la règle de droit international selon laquelle « l’État est un et un seul sur la scène internationale » agissait comme tempérament. On doit toutefois constater que les prérogatives de « surveillance » de l’autorité fédérale sur les entités fédérées sont limitées, et que leur application concrète peut s’avérer à la fois politiquement que juridiquement difficile. Cette étude prétend être utile aux différents organes du Parlement européen, afin de dévoiler une vision complète du processus de ratification par l’État en analyse (en le cas d’espèce la Belgique). Cela permettra par exemple aux organes du Parlement de fixer leurs calendriers de travaux, en tenant compte d’une estimation du temps dont la contrepartie aura besoin pour compléter la ratification d’un futur traité.